L’accès au mandat de conseiller municipal est encadré par des règles d’éligibilité. Parmi elles figurent les cas concernant les fonctionnaires des intercommunalités. Le Code électoral, notamment son article L. 231, distingue des situations dans lesquelles certaines fonctions exercées dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) interdisent à leur titulaire de se présenter dans les communes concernées. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux EPCI à fiscalité propre, ce qui exclut de leur champ les syndicats intercommunaux ou mixtes. D’autres textes, comme l’article L. 237-1 du même code ou l’article L. 5211-7 du CGCT, posent quant à eux des règles d’incompatibilité affectant le cumul entre fonctions salariées et certains mandats. Dans cet article, voyons les cas d’inéligibilité des agents d’EPCI aux prochaines élections municipales.
Une inéligibilité liée aux fonctions de direction dans les EPCI à fiscalité propre
L’article L. 231, 8° du Code électoral prévoit que ne peuvent devenir conseillers municipaux dans les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre les personnes exerçant ou ayant exercé, dans les six mois précédant le scrutin, certaines fonctions d’encadrement dans cet EPCI ou dans ses établissements publics. Concrètement, il s’agit du directeur général des services (DGS), du ou des DGS adjoints, des directeurs et directeurs adjoints des services, des chefs de service. Cette inéligibilité s’étend aux membres de cabinet disposant d’une délégation de signature.
Cette interdiction repose sur une logique de prévention des conflits d’intérêts. Elle concerne l’ensemble des communes membres de l’EPCI, dès lors que l’agent en question exerce une autorité administrative susceptible d’interférer avec le processus électoral local. Toutefois, elle ne s’applique pas dans une commune extérieure à l’intercommunalité, ni si les fonctions visées ont cessé depuis plus de six mois. Ce délai constitue une période de « refroidissement » pour empêcher une manipulation du calendrier administratif à des fins électorales.
À noter : cette inéligibilité ne touche que les EPCI à fiscalité propre. C’est-à-dire qu’elle concerne seulement ceux dotés de ressources fiscales directes (communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles, etc.). Elle ne s’applique donc pas aux syndicats intercommunaux ou mixtes.
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L’absence d’inéligibilité pour les agents des EPCI sans fiscalité propre
Pour les agents employés par un EPCI sans fiscalité propre, tel qu’un syndicat intercommunal à vocation unique ou multiple, aucune disposition du Code électoral ne prévoit d’inéligibilité au mandat de conseiller municipal. Cela signifie qu’un salarié d’un tel syndicat peut légalement se porter candidat dans l’une des communes membres, quelles que soient ses fonctions (même d’encadrement). La lecture littérale de l’article L. 231 précité, qui ne vise pas les syndicats dans son champ d’application, confirme d’ailleurs cette position.
De même, ces salariés peuvent être élus conseillers communautaires dans un EPCI à fiscalité propre, dès lors que le mandat communautaire procède de leur élection municipale et que leur poste n’est pas situé au sein de l’EPCI à fiscalité propre concerné, mais dans un syndicat intercommunal. L’article L. 237-1 du Code électoral, modifié par la loi du 17 mai 2013, interdit en effet le cumul entre un emploi salarié dans un groupement à fiscalité propre ou ses communes membres et un mandat de conseiller communautaire dans cette même collectivité. Cette disposition ne s’applique donc pas aux agents des syndicats intercommunaux.
Cependant, les textes posent une limite à cette liberté. Selon la deuxième phrase du II de l’article L. 5211-7 du CGCT, les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent pas être désignés comme délégués dans l’organe délibérant de ce syndicat. Cette règle vise à éviter que des agents ne délibèrent dans l’instance même qui les emploie. Le renvoi de l’article L. 5711-1 rend cette interdiction applicable aux syndicats mixtes fermés également.
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Une architecture complexe : éligibilité municipale, incompatibilité communautaire
La distinction entre inéligibilité (empêchant la candidature) et incompatibilité (imposant une régularisation après l’élection) s’avère essentielle. Dans le cas des EPCI à fiscalité propre, un agent ne pourra pas se présenter aux élections municipales. Il ne pourra pas non plus accéder au mandat de conseiller communautaire si cela entre dans les cas prévus par les articles L. 231 et L. 237-1. En revanche, dans le cadre d’un syndicat intercommunal, il pourra se présenter à toutes les élections locales, à l’exception d’une désignation comme représentant communal au sein de l’organe délibérant du syndicat qui l’emploie.
Autrement dit :
- Un salarié d’un syndicat peut être élu conseiller municipal dans une commune membre.
- Il peut également être élu conseiller communautaire dans une intercommunalité à fiscalité propre, si ce n’est pas celle qui l’emploie.
- En revanche, il ne peut être désigné par le conseil municipal comme délégué dans le syndicat qui l’emploie.
Cette distinction impose une grande vigilance aux candidats, ainsi qu’aux secrétaires de mairie ou DGS en charge de préparer les tableaux de candidatures. La régularité des élections locales dépend du respect scrupuleux de ces dispositions. Et ce, tant en ce qui concerne la nature de l’établissement public (fiscalité propre ou non) que le lien fonctionnel entre le candidat et la collectivité.