En plus de mener la politique municipale et d’assurer ses fonctions d’officier d’état civil et de police judiciaire, le maire est en charge du bon déroulement des opérations électorales. Il doit ainsi superviser la constitution des bureaux de vote de sa commune et veiller au déroulement paisible du scrutin le jour des élections. L’organisation des bureaux de vote repose donc sur le maire, ce qui représente un défi pour lui et son équipe.
Le défi du maire pour la constitution des bureaux de vote
Pratiquement, les bureaux de vote sont les lieux de la commune où se déroule le vote. Mais plus encore, les bureaux de vote sont surtout les organes collégiaux qui organisent ce vote. En effet, l’objectif d’un bureau est de permettre la sérénité de l’expression démocratique. Le fondement même de l’exercice électif est qu’il soit libre, informé et sans contrainte. C’est la charge du bureau de s’en assurer. Le maire doit avoir cet élément de principe dans l’organisation des bureaux de vote.
D’un côté, ils doivent ainsi assurer la représentation d’une pluralité politique. De l’autre, ils doivent être capables de réagir face aux évènements susceptibles de troubler la quiétude du vote. Pour cela, ils détiennent un certain nombre de pouvoirs tout au long de la procédure de vote. Ils doivent par ailleurs se prononcer sur les difficultés qui apparaissent durant la journée électorale.
Les membres des bureaux de vote
Pratiquement, les bureaux de vote sont les lieux de la commune où se déroule le vote. Mais plus encore, les bureaux de vote sont surtout les organes collégiaux qui organisent ce vote. En effet, l’objectif d’un bureau est de permettre la sérénité de l’expression démocratique. Le fondement même de l’exercice électif est qu’il soit libre, informé et sans contrainte. C’est la charge du bureau de s’en assurer. Le maire doit avoir cet élément de principe dans l’organisation des bureaux de vote.
D’un côté, ils doivent ainsi assurer la représentation d’une pluralité politique. De l’autre, ils doivent être capables de réagir face aux évènements susceptibles de troubler la quiétude du vote. Pour cela, ils détiennent un certain nombre de pouvoirs tout au long de la procédure de vote. Ils doivent par ailleurs se prononcer sur les difficultés qui apparaissent durant la journée électorale.
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Le bureau de vote : un lieu de stricte neutralité
Pour permettre le bon déroulé de l’élection, il faut que le bureau de vote (on parle cette fois-ci du lieu géographique) soit non seulement protégé de toute pression politique potentiellement exercée sur les électeurs, mais encore qu’il soit soustrait au maximum à toute action ou heurt qui n’y aurait évidemment pas sa place. Seuls deux types de citoyens peuvent pénétrer dans le bureau de vote. D’une part les électeurs inscrits sur les listes électorales, ou détenteurs d’une procuration. Et d’autre part les citoyens qui contrôlent les opérations de vote. Parmi eux on trouve les délégués des candidats et les membres des commissions de contrôle des opérations de vote. Exceptionnellement, les délégués du Conseil constitutionnel peuvent également passer dans les bureaux.
Tous les électeurs qui troubleraient ou ralentiraient les opérations de vote ou de dépouillement peuvent être exclus du bureau.
Un autre point important est que le bureau de vote doit rester un lieu absolument neutre de toute prise de position politique. Ainsi, l’article R. 48 du Code électoral précise explicitement : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote. »
Il n’existe pas de règles spéciales concernant la tenue vestimentaire des électeurs et des membres du bureau. Toutefois, tous les éléments et symboles susceptibles d’influencer les autres électeurs peuvent mener à une annulation des élections. Par exemple, le fait, pour un maire, de porter une chemise de la même couleur que celle des bulletins à son nom a été jugé « regrettable » par la justice administrative. La cour n’a cependant pas retenu cet élément comme suffisant pour annuler l’élection.
L’électeur lui-même encourt jusqu’à 15 000 euros d’amende et un an de prison pour avoir « violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité » (C. élec. , art. L. 113). En 2022, par exemple, un électeur s’était présenté avec un blouson siglé « Marine Présidente », La saisine du Conseil Constitutionnel ne fut cependant pas possible pour défaut d’inscription de l’incident au procès-verbal.
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Le président du bureau, garant de la neutralité dans l'organisation du bureau de vote
Le maire est responsable de l’organisation des bureaux de vote sur le territoire communal. Il désigne et supervise les présidents de bureaux sur le territoire communal. Ceux-ci sont responsables de la bonne tenue des opérations de vote. En effet, selon le Code électoral (article R. 49) : « Le président du bureau de vote exerce seul la police de l’assemblée ». Pour cela, les « autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions » (alinéa 3) et, au contraire, « Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle du vote , ni aux abords de celle-ci » (alinéa 2).
L’utilisation de ce pouvoir est importante. En effet, si des scènes de violence perturbent gravement le scrutin, alors l’élection est susceptible d’être annulée. Toutefois, la justice s’est prononcée plusieurs fois pour dire que le recours à la police n’est pas, en soi, un motif d’annulation de l’élection. La justice administrative apprécie dont les faits au cas par cas. Ainsi, le Conseil d’État a considéré en 1974 qu’une rixe aux abords d’une mairie ne faussait pas la sincérité du scrutin.
Enfin, ces pouvoirs de police du président n’ont pour objet que de permettre la tranquillité du vote. Ils ne peuvent en aucun cas être un moyen de porter atteinte aux droits des candidats et des délégués. S’il doit en expulser un, il faut au moins que son suppléant puisse exercer son rôle. C’est également vrai pour les scrutateurs. Un président ne peut pas, par exemple, évacuer la salle de vote avant le dépouillement sans motif d’intérêt public particulier (arrêt Conseil d’État de 2008).