Représentant de sa commune d’une part, et de l’État d’autre part, le maire exerce un certain nombre de fonctions souvent méconnues du grand public. En tant qu’officier de police judiciaire (OPJ) le maire est investi des droits et des devoirs qu’un candidat à la magistrature municipale se doit de connaître.
La notion de police judiciaire
Au fur et à mesure des grandes réformes historiques de l’organisation administrative française, la notion de police en est venue à se préciser à l’aune d’une distinction fondamentale entre la police administrative et la police judiciaire. Schématiquement, la première est celle qui prévoit et empêche les crimes et délits. Cela notamment en mettant en place un appareil réglementaire. Tandis que la seconde vise à les réprimander. Cette fois en menant des enquêtes pour déterminer les faits litigieux entre autres choses.
En règle générale, cette distinction correspond à une distinction des rôles entre le pouvoir exécutif et le « ministère public ». Pour rappel, on connaît mieux le ministère public sous le vocable « parquet ». C’est l’autorité en charge de la défense des intérêts de la collectivité et l’application de la loi devant les juridictions judiciaires. Ainsi, le maire, lorsqu’il use de ses pouvoirs de police administrative, les exerce sous le contrôle administratif du préfet de département (CGCT, art. L. 2212-1). À l’inverse, le maire n’exerce ses pouvoirs d’officier de police judiciaire que sous le contrôle du procureur de la République. Le préfet, quant à lui, n’a pas l’habilitation pour agir dans ce domaine (arrêt du Conseil d’État de 1954, Dame Jolivot).
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Les pouvoirs de police judiciaire du maire et de ses adjoints
Le maire, du fait de sa proximité avec ses administrés, se voit attribuer l’exercice des deux types de police. Donc à la fois administrative et judiciaire. Comme pouvoir exécutif de la commune, il exerce seul un pouvoir de police administrative générale pour garantir l’ordre public local (CGCT, art. L. 2212-2), ainsi de certains pouvoirs de police administrative spéciale. Il est aussi, comme ses adjoints, officier de police judiciaire (CPP, art. 16), ce qui lui confère certains devoirs et prérogatives spécifiques.
À ce titre, il a pour fonction de seconder le procureur ou le juge d’instruction dans le cadre de leur enquêtes. Celles-ci peuvent porter sur la personnalité des personnes poursuivies, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale et sociale (CPP, art. 41 et 81). C’est d’ailleurs en raison de la proximité du maire avec ses administrés qu’a été pensé et justifié ce rôle d’OPJ. Cette qualité lui permet aussi de constater des faits constitutifs d’une infraction pénale. Il peut même recevoir les rapports, les plaintes et les dénonciations relatifs aux contraventions de police.
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Si les pouvoirs de police judiciaire du maire constituent bien une réalité ancrée dans le droit actuel, son rôle propre dans la chaîne judiciaire a tendance à relever de l’archaïsme. En effet, certains auteurs évoquent ce rôle d’OPJ comme étant « en veille » (D. Bordier). D’autres même comme une simple fonction « honoris causa » (Gazette des communes, 2 octobre 2000). Cependant, ce n’est pas tant l’intervention du maire dans le processus de l’enquête ou de l’instruction judiciaire qui a de l’intérêt en soi. Mais plutôt le fait qu’il soit destinataire d’un certain nombre d’informations concernant sa commune.
En effet, la loi prévoit que, dans le respect du secret de l’instruction, en tant qu’officier de police judiciaire, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune » (CSI, art. L. 132-3). Inversement, le maire (ou son adjoint) doit signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (CSI, art. L. 132-2). En pratique, ces missions sont néanmoins plutôt confiées à d’autres OPJ dont la police judiciaire est le cœur de métier.
En outre, le maire a le droit d’être informé d’un certain nombre d’autres informations qui peuvent lui être utiles. Ainsi, suite à une demande du maire, le procureur de la République l’informe des procédures en cours. Par exemple des classements sans suite, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs et des appels interjetés, etc. Et ce, pour tout ce qui relève des infractions causant un trouble à l’ordre public sur le territoire de la commune (CSI, art. L. 132-3). Il peut aussi demander à être informé des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire communal. Enfin, ce droit s’applique également à toutes les infractions dont il lui a lui-même fait part.