Parmi les documents de propagande électorale, le bulletin de vote est un élément majeur. C’est par ce biais que les citoyens élisent la liste des candidats au conseil municipal. Dans certains cas, ils peuvent même annoter le bulletin sans le faire annuler! Cet article vous propose de mieux comprendre les consignes à respecter, les modalités éventuelles de remboursement, et l’importance du bulletin le jour du scrutin.
Le bulletin de vote, un document réglementé
Tout comme la circulaire et l’affiche, le bulletin de vote est un moyen officiel de propagande. Concrètement, cela signifie que son format et sa mise en page sont encadrés par la loi. En outre, les frais de papeterie et d’impression peuvent être pris en charge par l’État. Pour cela, il faut respecter certaines conditions.
Le Code électoral définit précisément la conformité d’un bulletin de vote. Son article R.30 en détaille les caractéristiques obligatoires :
- Les bulletins sont imprimés en une seule couleur, sur papier blanc, éventuellement en recto-verso,
- Le grammage du papier est compris entre 70 et 80g/m²,
- Le format paysage est fixe mais les dimensions dépendent du nombre de noms figurant sur le bulletin : 10,5×14,8cm pour les bulletins portant 1 à 4 noms ; 14,8x21cm pour 5 à 31 noms ; 21×29,7cm pour les listes de plus de 31 noms,
- Les noms sont répartis en deux listes sur la même page : une colonne intitulée « Liste des candidats au conseil municipal » à gauche, et une autre « Liste des candidats au conseil communautaire » à droite,
- Les photographies de personnes non candidates ou d’animaux sont interdites,
- Les emblèmes des partis peuvent figurer sur les bulletins.
Pour chaque liste figurant sur le bulletin, les noms des candidats doivent figurer dans l’ordre de présentation et conformément à la déclaration de candidature. Le non-respect de ces consignes entraîne inévitablement un rejet de la commission de propagande et la nullité du bulletin lors du dépouillement.
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Le remboursement des frais de propagande
Tous les candidats dans les communes de plus de 1.000 habitants et ayant obtenu au moins 5% des suffrages peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses de propagande par l’État. Ces dépenses font l’objet d’une comptabilité à part et ne figurent pas dans le compte de campagne. Dans les communes de plus de 2.500 habitants, c’est la commission de propagande de la préfecture qui examine la conformité des bulletins.
Les candidats peuvent recourir à la subrogation. Cette procédure leur permet de ne pas engager les frais d’impression des documents de propagande. L’État versera directement le montant des créances à l’imprimeur après les élections. À condition évidemment que les candidats aient bien obtenu au moins 5% des voix.
L’article R.39 du code électoral encadre les conditions de remboursement des dépenses de propagande. Ainsi l’État prend en charge « un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs, majoré de 10% ». Par exemple, si vous vous présentez dans une commune de 3.500 électeurs, l’État vous rembourse le coût de 7.700 bulletins. Ces bulletins doivent par ailleurs correspondre aux dispositions de l’article R.30 concernant ses dimensions et son grammage. Il doit également respecter des critères écologiques. Par exemple, il doit être en papier contenant au moins 50% de fibres recyclées ou issu de forêts gérées durablement.
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Bien vérifier le format et la mise en page des bulletins de vote est une étape essentielle pour éviter la nullité des bulletins et la perte de voix. Tout bulletin annoté ou rayé est considéré comme nul, de même que toute enveloppe contenant plusieurs bulletins. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la situation est un peu différente. En effet, selon le principe du panachage, les électeurs ont le droit de modifier la liste des candidats pour laquelle ils votent. Ils peuvent ainsi supprimer ou ajouter un ou plusieurs noms sur la liste. Toutefois, ils ne peuvent voter que pour des personnes ayant effectivement fait acte de candidature. Pour les communes de plus de 1.000 habitants, le panachage n’existe pas. Bien au contraire, rayer un nom de la liste annule le bulletin.
Avant l’élection, les candidats doivent déposer à la mairie les bulletins au plus tard le samedi précédant le scrutin à midi. Ils peuvent également les déposer le jour même du scrutin, directement auprès du président du bureau de vote. Les électeurs peuvent également imprimer chez eux leur bulletin, en respectant l’article R.30. Dans les communes de plus de 2.500 habitants, c’est la commission de propagande de la préfecture qui transmet à la mairie les bulletins.
Le jour du scrutin, chaque bureau de vote doit pouvoir disposer de suffisamment de bulletins en fonction du nombre d’électeurs inscrits. Au cœur de la démocratie, le bulletin de vote est donc un élément majeur des élections.