La propagande non officielle: quelques principes

Dès le 1er septembre, la communication des candidats aux élections municipales prend une dimension toute particulière. En effet, chaque publication, chaque tract, a des conséquences directes sur l’opinion des électeurs et, ultimement, sur leur vote le jour du scrutin. Si le contenu et la forme de la propagande officielle obéit aux contraintes fixées par le Code électoral, la propagande non officielle n’y est pas soumise. Elle doit cependant respecter certains principes afin d’assurer l’égalité des candidats et la sincérité du scrutin. Découvrez les règles applicables à la communication en période de campagne et les sanctions en cas d’abus.

La propagande non officielle

Les supports de la propagande non officielle

En période électorale, on distingue la propagande officielle d’une part, et la communication au sens large d’autre part. La première comprend au sens strict les affiches, circulaires et bulletins de vote. Le code électoral instaure des règles de format, de couleur et de grammage que les candidats doivent impérativement respecter (art. R.27, 30, 39). En cas d’infraction à l’article R.39, ils ne pourront prétendre au remboursement de leurs dépenses de propagande par l’État. 

Par ailleurs, l’autre manière de communiquer auprès des habitants englobe divers canaux et supports, qui ne font pas l’objet d’une définition légale. Citons entre autres le site internet de campagne, les tracts politiques, l’interview ou le communiqué de presse. Ces moyens permettent aux candidats de déclarer leurs intentions, de développer tel ou tel point de programme, d’annoncer une réunion publique. Leur forme, leur aspect et leur contenu sont libres et variables, en vertu du principe de liberté de la presse défini par la loi du 29 juillet 1881.

Découvrez nos formations en ligne gratuites 🚀

L’équipe Politicae vous propose des formations en ligne gratuites pour vous aider à préparer votre campagne électorale.

Diffamation, fausses nouvelles…: les écueils à éviter

Toutefois, cette liberté d’expression ne saurait être inconditionnelle. Un candidat ne peut diffuser n’importe quelle nouvelle, ni à n’importe quel moment. En effet, si le contenu de la propagande non officielle est libre, chaque information prend un aspect particulier en période électorale car elle risque d’entraver la sincérité du scrutin. C’est notamment le cas pour les infractions aux règles prévues par cette même loi de 1881. On peut les classer en trois catégories.

  • D’abord, les propos pénalement réprimés. Il s’agit de la diffamation, de l’injure, de la diffusion de fausses nouvelles, d’atteinte à la vie privée… Par exemple, la diffamation consiste en l’imputation ou l’allégation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un groupe identifié. Ainsi, un maire sortant qui diffuse un tract accusant de malversations son adjoint, candidat tête de la liste d’opposition, est coupable de diffamation.
  • Ensuite, les propos excessifs. Ces derniers peuvent être des exagérations, ou une manière biaisée de présenter une situation. Ce procédé risque d’avoir un impact fort sur les électeurs et de créer une polémique électorale. D’où son interdiction.
  • Enfin, les propos inédits. Ici, c’est moins le fond que le calendrier de publication de cette propagande non officielle qui est examiné. En effet, les candidats n’ont pas le droit de publier des informations, quoique fondées et véridiques, à un moment tel que les adversaires n’aient pas le temps de répondre. Par exemple, la diffusion d’une nouvelle par un tract le vendredi à 16h empêche la liste concurrente d’argumenter utilement car le silence électoral commence juste après, à minuit.

Téléchargez nos livres blancs

L’équipe Politicae vous propose des livres blancs à télécharger gratuitement sur notre site internet. Télécharger le vôtre dès maintenant !

Réagir en cas d’attaque: utiliser la propagande non officielle pour riposter

Comment réagir face à une attaque ou si l’on constate une infraction? Premièrement, si un candidat ou sa liste sont victimes de diffamation ou de propos exagérés de la part de leurs opposants, ils peuvent aussitôt agir à la fois sur le plan pénal en portant plainte et en se constituant partie civile, et à la fois sur le plan électoral en saisissant le tribunal administratif. Il est en effet difficile de riposter ou de distribuer un tract de réponse tout en respectant la loi. Le législateur prévoit une procédure accélérée en cas de diffamation d’un candidat: le délai de comparution du coupable est de 24h au lieu de 20 jours. 

Le tribunal évalue alors la bonne foi du prévenu, la proportionnalité des restrictions à la liberté d’expression, et les conséquences potentielles sur le résultat des élections avant de prononcer son jugement. La sentence peut aller d’une simple amende à une peine d’inéligibilité, voire à l’annulation de l’élection. Le juge a aussi le droit d’obliger le coupable de diffamation à une réparation civile sous forme de publication judiciaire.

En outre, sur le plan électoral, si la propagande non officielle d’un candidat brave une interdiction, notamment dans l’utilisation des réseaux sociaux ou des moyens de la collectivité, les opposants n’ont pas de moyen direct et immédiat de riposter. Ils ne peuvent en effet qu’avertir la préfecture durant la campagne, et, plus tard, saisir le tribunal administratif après l’élection. Le juge peut alors faire annuler les résultats, voire condamner le coupable à une peine d’inéligibilité d’un à trois ans.