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Réforme des municipales: la décision du Conseil Constitutionnel

Le 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales. Cette réforme, emblématique par sa portée, étend le scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes françaises, y compris celles de moins de 1 000 habitants. Jusqu’alors, ces dernières bénéficiaient d’un régime particulier fondé sur le scrutin majoritaire plurinominal. L’objectif affiché de la réforme est double. D’une part renforcer la parité, d’autre part garantir la cohérence politique des conseils municipaux. Contestée par plusieurs parlementaires, cette loi a néanmoins été jugée conforme à la Constitution. Le raisonnement du Conseil, solidement ancré dans sa jurisprudence, illustre un basculement significatif dans le droit électoral communal.

Réforme décision du conseil constitutionnel

Le scrutin de liste généralisé : la parité étendue à tous par le Conseil constitutionnel

Le cœur de la réforme consiste à étendre à toutes les communes françaises le scrutin de liste à deux tours avec parité stricte. Ce système s’appliquait auparavant seulement aux communes de 1 000 habitants et plus. Cette uniformisation met fin à la possibilité, dans les plus petites communes, de se présenter individuellement ou de panacher les bulletins. Désormais, les listes doivent alterner hommes et femmes, et comporter un nombre de candidats proche de celui des sièges à pourvoir.

Cette mesure vise à rendre impératif le principe de parité inscrit à l’article premier de la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’un tel objectif possède valeur constitutionnelle. Il peut donc légitimement restreindre certaines libertés électorales, notamment le panachage ou les candidatures individuelles. Loin de méconnaître les principes d’égalité devant le suffrage ou de pluralisme politique, la généralisation du scrutin de liste participe selon le Conseil à un objectif d’intérêt général. Il supprime notamment les effets de seuil injustifiés entre des communes aux populations voisines.

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Des griefs multiples écartés : droit d’éligibilité, pluralisme et administration locale

Plusieurs parlementaires, députés comme sénateurs, avaient saisi le Conseil constitutionnel, arguant que cette réforme porterait atteinte à des principes fondamentaux . La saisine s’appuyait en effet sur le droit d’éligibilité, la liberté de l’électeur, le secret du vote, le pluralisme politique. Elle invoquait même le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs un à un.

S’agissant de l’éligibilité, il a souligné que l’obligation de constituer une liste ne constitue pas une inéligibilité, mais une modalité d’organisation du suffrage, justifiée par la recherche de la parité. De même, le Conseil Constitutionnel juge que la suppression du panachage n’est pas attentatoire à la liberté de choix de l’électeur. À ses yeux en effet, elle répond à un impératif supérieur d’égalité entre les sexes.

Quant au secret du vote, certains craignaient qu’une liste unique ne rende le vote identifiable dans les petites communes. Le Conseil rappelle que le vote s’effectue toujours sous enveloppe et dans un isoloir. Cette pratique garantit le secret, même en l’absence de pluralité de bulletins.

Enfin, sur la libre administration, le Conseil a considéré que la réforme de la loi n’a ni pour objet ni pour effet de rendre impossible la constitution d’un conseil municipal. Il a noté que le législateur avait prévu plusieurs mesures d’assouplissement. Ainsi, les listes incomplètes sont admises dans une certaine limite, le conseil municipal est réputé complet en dessous du nombre légal, les élections complémentaires sont maintenues. Cette conciliation entre contraintes nouvelles et adaptations pratiques a été jugée équilibrée.

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Une réforme assumée et soutenue par les principes constitutionnels

Le Conseil Constitutionnel a rappelé que le législateur dispose d’une large marge de manœuvre pour définir le mode de scrutin applicable aux assemblées locales. Ce pouvoir s’exerce dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, sous réserve de respecter les exigences de valeur constitutionnelle. En l’espèce, les objectifs poursuivis — parité, cohérence des équipes municipales, égalité devant le suffrage — ont été jugés légitimes. Et ce, d’autant plus que la réforme s’accompagne de dispositifs compensatoires.

Par ailleurs, le Conseil a refusé de reconnaître un principe constitutionnel spécifique aux petites communes qui imposerait un mode de scrutin particulier. Il a estimé que la variabilité historique des seuils d’application du scrutin de liste ne permettait pas d’en dégager une norme intangible. En effet, rappelons qu’avant d’être fixé à 1.000, ce seuil était à 3.500 habitants. Cette position met un terme clair à une jurisprudence prudente, parfois hésitante, sur la spécificité électorale du monde rural.

Enfin, la réforme du Code électoral a été jugée conforme au principe de sécurité juridique, bien que la promulgation de la loi ait lieu moins d’un an avant les élections municipales de 2026. Le Conseil rappelle qu’aucune règle constitutionnelle n’interdit de modifier les lois électorales dans l’année précédant un scrutin. À condition toutefois que cette réforme ne bouleverse pas le cadre démocratique de manière disproportionnée. Il a également souligné que des précédents similaires existent, y compris pour des élections majeures.